Le 19 juin 2015
JORF n°0140 du 19 juin 2015
Texte n°25

ARRÊTÉ

Arrêté du 16 juin 2015 relatif à l’admission dans les instituts préparant au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute

NOR: AFSH1506148A
ELI : http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/6/16/AFSH1506148A/jo/texte

La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu l’arrêté du 23 décembre 1987 modifié relatif à l’admission dans les écoles préparant aux diplômes d’État d’ergothérapeute, de laborantin d’analyses médicales, de manipulateur d’électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien ;

Vu l’arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé ;

Vu l’arrêté du 27 avril 2012 relatif à l’admission dans les écoles préparant aux diplômes d’État d’ergothérapeute, de technicien de laboratoire médical, de manipulateur d’électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien ;

Vu l’avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 29 avril 2015 ;

Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes du 7 mai 2015 ;

Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche du 18 mai 2015,

Arrêtent :

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Peuvent être admis en première année d’études préparatoires au diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute, dans la limite des places autorisées :

– les étudiants ayant validé la première année commune aux études de santé (PACES) ;
– les étudiants ayant validé la première année de licence en sciences mention « sciences et techniques des activités physiques et sportives » (STAPS) ;
– les étudiants ayant validé une première année de licence dans le domaine sciences, technologies, santé.

Article 2

Une convention signée entre le directeur de l’institut de formation en masso-kinésithérapie et un ou plusieurs présidents d’universités précise les modalités retenues pour sélectionner les étudiants et le nombre de places offertes respectivement aux étudiants issus de la PACES, de la première année de licence en STAPS ou d’une première année de licence en sciences.

Cette convention porte sur la totalité des places autorisées au sein de l’institut de formation en masso-kinésithérapie.

L’admission des étudiants issus de la PACES en première année d’études préparatoires au diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute, est prioritaire dans chaque institut de formation.

Une évaluation sera conduite par le ministère chargé de la santé sur le nombre d’étudiants admis par filière à la rentrée universitaire 2016-2017.

Article 3

Les dispositions prévues aux articles 1er et 2 sont applicables à compter de l’année universitaire 2016-2017.

Titre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 4

Par dérogation aux articles 1er et 2 du présent arrêté, des épreuves d’admission peuvent être organisées en vue de l’inscription en première année des études préparatoires au diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute au titre de l’année universitaire 2016-2017 au sein des instituts de formation en masso-kinésithérapie suivants :

– institut régional de formation sanitaire et sociale (IRFSS) Aquitaine – Bègles ;
– institut de formation régional en santé Alençon – Basse-Normandie ;
– école supérieure de masseurs-kinésithérapeutes (ESMKP), Danhier Saint-Ouen ;
– institut de formation en masso-kinésithérapie fondation EFOM Boris Dolto -Paris ;
– institut de formation en masso-kinésithérapie Berck-sur-Mer ;
– institut de formation en masso-kinésithérapie Saint-Michel – Paris ;
–  institut de formation en masso-kinésithérapie La Musse ;
– institut de formation en masso-kinésithérapie (IFPEK) de Rennes ;
– centre de formation et d’enseignement supérieur technique privé au métier de masseur-kinésithérapeute (CEERRF), Saint-Denis ;
– école de kinésithérapie de Paris ADERF ;
– institut de formation en masso-kinésithérapie école d’Assas, Paris ;
– institut de formation en masso-kinésithérapie de Montpellier ;
– institut de formation en masso-kinésithérapie centre hospitalier de Laval.

Ces épreuves d’admission sont organisées conformément aux modalités prévues par l’arrêté du 23 décembre 1987 susvisé.

Article 5

Les articles 1er et 2 du présent arrêté sont applicables aux instituts de formation en masso-kinésithérapie visés à l’article 4 au plus tard pour la rentrée universitaire 2017-2018.

En l’absence de signature au 31 décembre 2015 d’une convention conformément à l’article 2 du présent arrêté, les instituts de formation en masso-kinésithérapie ne sont plus autorisés à accueillir une nouvelle promotion d’étudiants à compter de l’année universitaire 2017-2018.

Article 6

Les instituts de formation en masso-kinésithérapie créés postérieurement à la date de publication du présent arrêté sont soumis à l’ensemble des dispositions du titre Ier.

Article 7

Les dispositions relatives à la formation en masso-kinésithérapie de l’arrêté du 23 décembre 1987 susvisé sont abrogées à compter du 1er septembre 2017.

Article 8

Le directeur général de l’offre de soins et la directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 juin 2015.

La ministre des affaires sociales de la santé et des droits des femmes,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service, adjoint au directeur général de l’offre de soins,

F. Faucon

La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle :

Le chef de service de la stratégie des formations et de la vie étudiante,

R.-M. Pradeilles-Duval