I CONDITIONS DE RECOURS AU REMPLACEMENT
- La finalité du remplacement est de pallier à l’absence d’un masseur-kinésithérapeute pendant une période limitée dans le temps. (Ce caractère temporaire est limité dans le temps pour ne pas être assimilé à une situation de gérance).
- Le remplacement est personnel et ne peut être conclu qu’avec un confrère inscrit au tableau de l’ordre. Dès lors, le contrat de remplacement ne peut en aucun cas être signé entre une société (SCP, SEL …) et un masseur-kinésithérapeute.
- Le remplacement n’a pas vocation à accroitre ou à développer l’activité d’un cabinet. Le régime juridique du remplacement n’a pas non plus vocation à se substituer à celui de l’assistanat ou de la collaboration libérale.
- Néanmoins, il est possible de prévoir un remplacement à temps partiel selon des modalités impérativement précisées dans le contrat. Les périodes de remplacement précisées impliquent l’arrêt de toute activité de soin par le remplacé.
II DEMARCHES PREALABLES AU REMPLACEMENT
- Obligation d’information préalable du CDO.
Dès qu’il a connaissance du nom du remplaçant et de la période de remplacement, le remplacé doit en avertir personnellement son Conseil Départemental de l’Ordre.
Conformément à l’article R. 4321-107 du code de la santé publique, cette information préalable est obligatoire et sans dérogation possible.
Pour faciliter cette démarche, le Conseil National de l’Ordre met à disposition sur son site un formulaire de déclaration de remplacement, que vous trouverez également en pièce jointe et sur le site du CDO.
- Obligation de communication du contrat de remplacement au CDO.
Conformément aux articles R. 4321-107, R. 4321-134 et R. 4321-144 du code de la santé publique, les parties au contrat (donc le remplacé comme le remplaçant) sont tenus de communiquer le contrat de remplacement à leur Conseil Départemental de l’Ordre d’inscription afin de vérifier s’il est bien conforme à la déontologie.
A réception du contrat de remplacement le Conseil Départemental de l’Ordre a 2 mois pour rendre son avis sur sa conformité ou non à la déontologie (délai réduit à 1 mois lorsqu’il y a eu communication préalable d’un projet de contrat).
Le contrat de remplacement peut être adressé en même temps que l’information préalable.
Passés ces délais, à défaut de réponse du CDO, la règle du « silence vaut accord » s’applique.
III. LES DEROGATIONS A L’OBLIGATION DE CESSER TOUTE ACTIVITE DE SOIN
Aux termes de l’article R. 4321-107 du code de la santé publique, « Le masseur kinésithérapeute libéral remplacé doit cesser toute activité de soin pendant la durée du remplacement. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le Conseil Départemental en raison de circonstances exceptionnelles ».
- La demande de dérogation à l’interdiction de poursuivre toute activité de soins doit émaner du remplacé
Il appartient au masseur-kinésithérapeute remplacé de présenter une demande de dérogation et de justifier sa demande par des éléments susceptibles de caractériser des circonstances exceptionnelles. Cette demande doit être présentée suffisamment tôt par le remplacé, pour permettre au Conseil Départemental de l’Ordre de se prononcer en temps utile.
En effet, si le remplacement a déjà commencé, le remplacé ne peut pas avoir une activité de soins tant qu’une décision de dérogation ne lui a pas été notifiée. A défaut, le remplacé pourra faire l’objet de poursuites disciplinaires.
- La justification par le remplacé de circonstances exceptionnelles
Une dérogation ne peut être accordée conformément à l’article R. 4321-107 du code de la santé publique qu’en vue de pallier des situations dans lesquelles un masseur-kinésithérapeute ferait face à des circonstances exceptionnelles de nature à justifier les besoins d’exercer une activité de soins pendant le remplacement.
Parmi les cas de dérogations susceptibles d’être admis, il est possible de mentionner :
– La situation familiale (sociale ou médicale) particulièrement difficile (par exemple dans un contexte de reprise progressive après un arrêt d’activité pour cause de maladie ou de maternité).
– L’exercice temporaire à proximité du conjoint muté provisoirement vers un lieu éloigné avec la perspective sérieuse de la reprise d’activité au sein du cabinet.
– Le remplacement d’un kinésithérapeute souhaitant intervenir, dans un temps déterminé, au sein d’une manifestation sportive (sous réserve que l’intervention soit encadrée par un contrat communiqué au Conseil Départemental de l’Ordre). A ce titre, le Conseil National de l’Ordre met à disposition sur son site un contrat-type portant sur les conditions d’intervention du Masseur-Kinésithérapeute lors de manifestations sportives.
- Le cas particulier du départ d’un assistant.
Notre Conseil Départemental de l’Ordre est régulièrement sollicité par des consœurs et confrères en vue d’obtenir l’autorisation de signer un contrat de remplacement sans qu’ils ne cessent d’exercer la profession en raison de difficultés à trouver un collaborateur ou un assistant pendant plusieurs semaines.
Dans cette hypothèse, le titulaire ne se trouve cependant pas dans une situation où il entend se faire remplacer. Le recours au remplacement par le titulaire n’est donc pas possible.
De plus, conformément à l’article R. 4321-92 du code de la santé publique, il revient à l’assistant quittant un cabinet, de s’assurer de la continuité des soins de la patientèle en présentant, le cas échéant, son successeur avant son départ.
Ainsi, dans cette situation, il est tout au plus possible d’envisager d’accorder une dérogation à l’assistant (et non au titulaire) demandant à se faire remplacer temporairement tout en débutant son activité dans un nouveau cabinet. Pour cette situation particulière, le Conseil National de l’ordre étudie la possibilité d’un nouveau contrat spécifique.
Conformément à l’article R. 4321-145 du code de la santé publique, la décision du Conseil Départemental de l’Ordre d’accorder ou non la dérogation sollicitée doit être motivée en droit et en fait. Cette décision sera notifiée au demandeur par le Conseil Départemental de l’Ordre par LRAR dans un délai d’un mois suivant la réception du projet de contrat, ou de deux mois suivant la réception du contrat signé. Le silence conservé au-delà de ce délai valant accord.Annexe circulaire n01620220223 – Formulaire de declaration prealable de remplacement